Texte intégral
le ministre des Finances a délivré, en application de l’article 342 de la Loi sur les banques ou de l’article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l’article 345 de la Loi sur les banques ou de l’article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d’agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),