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Versions de art. 142.7(12)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où:où :
    Texte intégral

    sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où: