Texte intégral
sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où :