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Versions de art. 142.7(12)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :
    Texte intégral

    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :