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Versions de art. 142.7(12)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :
    Texte intégral

    sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :