Texte intégral
d’autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;