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Versions de art. 142.7(12)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;
    Texte intégral

    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;