Texte intégral
si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;