Texte intégral
la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l’année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d’imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.