Texte intégral
Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :