Texte intégral
Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d’un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d’assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :