Texte intégral
Lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société » au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s’appliquent : ».