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Versions de art. 142.7(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2)247(2.02) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
    Texte intégral

    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2.02) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
    Texte intégral

    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

  3. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.