Texte intégral
Pour l’application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l’égard d’un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d’une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l’année d’imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).