Texte intégral
Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s’appliquent :