Texte intégral
pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.
pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.
pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.