← Versions historiques

Versions de art. 142.7(7)(f)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,
    Texte intégral

    tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,