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Versions de art. 142.7(7)(f)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
    Texte intégral

    pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,

  2. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
    Texte intégral

    pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,