Texte intégral
pour l’application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné.