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Versions de art. 142.7(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :