Texte intégral
Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :