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Versions de art. 142.7(8)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
    Texte intégral

    lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :