Texte intégral
lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :