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Versions de art. 142.7(8)(b)(i)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,
    Texte intégral

    la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,