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Versions de art. 142.7(9)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.
    Texte intégral

    un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.