Texte intégral
un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.
un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.
un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.