Texte intégral
Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.