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Versions de art. 143(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.
    Texte intégral

    Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.