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Versions de art. 143.2(3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;
    Texte intégral

    un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;