Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un bien doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.