Texte intégral
Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette auquel s’applique le paragraphe (2) (appelé « ancien montant ou avantage » au présent paragraphe) relativement à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :