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Versions de art. 143.3(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.