Versions de art. 143.3(3)
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Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :