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Versions de art. 143.3(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :