Versions de art. 143.4(6)
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Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).