Versions de art. 144(1), définition « r gime de participation des employ s aux b n fices », al. b), sous-al. ii)
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au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les bénéfices pour l’année tirés des biens de la fiducie, déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu’elle a subies, après 1955,