Versions de art. 144(1), définition « r gime de participation des employ s aux b n fices », al. b), sous-al. iv)
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au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au moment donné ou antérieurement, les 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l’impôt prévu par la présente partie du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année,