Versions de art. 144(1), définition « r gime de participation des employ s aux b n fices », al. b), sous-al. v)
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au cours de chaque année terminée après 1991 et au moment donné ou antérieurement, le total des montants représentant chacun un montant qui peut être déduit en application du paragraphe (9) dans le calcul du revenu de l’employé du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année. (employees profit sharing plan)