Versions de art. 144(11)
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Lorsqu’un régime de participation des employés aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie assujettie au régime de participation des employés aux bénéfices est réputée avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé comme régime de participation différée aux bénéfices, en conformité avec le paragraphe 147(5).