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Versions de art. 144(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un régime de participation des employés aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie assujettie au régime de participation des employés aux bénéfices est réputée avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé comme régime de participation différée aux bénéfices, en conformité avec le paragraphe 147(5).