Versions de art. 144(3)
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Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :