← Versions historiques

Versions de art. 144(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Chaque gain en capital et chaque perte en capital d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l’employé provenant de la disposition de ce bien pour l’année d’imposition de l’employé au cours de laquelle l’attribution a été faite. Pour l’application de l’article 110.6, l’employé est réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.