Versions de art. 144(4.1)(a)
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avoir disposé, le 31 décembre 1971, de chacun des avoirs que possédait la fiducie à cette date pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des avoirs à cette date;
avoir disposé, le 31 décembre 1971, de chacun des avoirs que possédait la fiducie à cette date pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des avoirs à cette date;