Versions de art. 144(5)
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Une somme versée par un employeur à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, pendant une année d’imposition ou dans les 120 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour cette année d’imposition, dans la mesure où elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.