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Versions de art. 144(7.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un bénéficiaire a reçu un montant du fiduciaire en vertu du régime et que le montant ainsi reçu était constitué de biens autres que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens qu’il a ainsi reçu au moment donné :