Versions de art. 144(7.1)
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Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un bénéficiaire a reçu un montant du fiduciaire en vertu du régime et que le montant ainsi reçu était constitué de biens autres que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens qu’il a ainsi reçu au moment donné :