Versions de art. 144(7.1)(c)
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lorsqu’un des biens reçus constitue la totalité ou une partie des biens reçus en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, un choix concernant le bien sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût du bien pour le bénéficiaire, déterminé selon l’alinéa b):