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Versions de art. 144(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables ont été inclus dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et qu’il a été attribué par le fiduciaire en vertu du régime, pour l’application du présent paragraphe, une somme pour l’année à un ou plusieurs des employés qui sont bénéficiaires en vertu du régime, laquelle somme ou lesquelles sommes n’excèdent pas au total le montant des dividendes imposables ainsi inclus, chacun des employés qui est bénéficiaire en vertu du régime est réputé avoir reçu d’une société canadienne imposable un dividende imposable égal au moins élevé des montants suivants :