Versions de art. 144(8.1)(b)(i)
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d’une part, le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir tiré, pour l’année, de sources situées dans ce pays,
d’une part, le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir tiré, pour l’année, de sources situées dans ce pays,