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Versions de art. 144(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui cesse, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices et n’en redevient pas bénéficiaire durant l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante : A - B - C/4 - D où : A représente le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année et les années d’imposition antérieures (sauf un montant reçu dans le cadre du régime avant le moment donné ou un montant auquel la personne a droit dans ce cadre à ce moment) en raison d’une attribution conditionnelle, sauf une attribution visée au paragraphe (4), effectuée au profit de la personne dans le cadre du régime avant le moment donné; B la partie éventuelle du montant qui est inclus à l’élément A en raison de l’alinéa 82(1)b); C le total des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution effectuée en vertu du paragraphe (8) dans le cadre du régime; D le total des montants qui sont déductibles en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition antérieure du fait que cette dernière a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure.