Versions de art. 144.1(10)
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Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.