Texte intégral
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 30]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 30]
il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;