Versions de art. 144.1(4)(a)(i)
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soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),