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Versions de art. 144.1(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.