Versions de art. 145(4)
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Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition d’un contribuable qui, en tant qu’employeur, a effectué des versements à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage toute somme que le contribuable a reçue au cours de l’année par suite d’une modification apportée au régime ou par suite du fait qu’il a été mis fin au régime ou que ce dernier a été liquidé.