Versions de art. 145(5)
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Une somme versée par un employeur à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au cours d’une année d’imposition ou dans les 30 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour l’année d’imposition, dans la mesure où cette somme n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.