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Versions de art. 146(1), définition « d ductions inutilis es au titre des reer », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune : soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable, soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)
    Texte intégral

    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune : soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable, soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune : soit une somme déduite par le contribuable en application,application selonde le cas :l’un des paragraphes (5) ouà (5.1) ou de l’alinéa 60v),(5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable, soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)
    Texte intégral

    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune : soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable, soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)

  3. du 2009-03-12 au 2012-12-14 Voir Source
    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des montantssommes déduitsreprésentant chacune une somme déduite par le contribuable en applicationapplication, selon le cas : des paragraphes (5) etou (5.1) etou de l’alinéa 60v)60v), dans le calcul de son revenu pour l’année, du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)
    Texte intégral

    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le contribuable en application, selon le cas : des paragraphes (5) ou (5.1) ou de l’alinéa 60v), dans le calcul de son revenu pour l’année, du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)

  4. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des montants déduits par le contribuable en application des paragraphes (5) et (5.1) et de l’alinéa 60v) dans le calcul de son revenu pour l’année, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)