Texte intégral
dans le cas où un régime enregistré d’épargne-retraite est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, la partie d’un montant reçu par une personne dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des intérêts ou à un montant afférents au dépôt qui étaient, autrement que par l’effet du présent article, à inclure dans le calcul du revenu d’une personne, sauf le rentier. (tax-paid amount)